J.O. Numéro 117 du 21 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07750

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Arrêté du 7 mai 1998 portant création de la mention complémentaire « maçonnerie de briques »


NOR : MENF9801124A




   Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
   Vu le code de l'enseignement technique ;
   Vu le code du travail ;
   Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
   Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
   Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
   Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation ;
   Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
   Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
   Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale ;
   Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministère de l'éducation nationale ;
   Vu l'arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires ;
   Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
   Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
   Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Bâtiment et travaux publics du 26 mai 1997,
   Arrête :



   Art. 1er. - Il est créé une mention complémentaire « maçonnerie de briques » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'accès en formation est ouvert soit aux titulaires d'un diplôme professionnel de niveau V relevant du secteur du bâtiment et en priorité aux titulaires du brevet d'études professionnelles Construction bâtiment gros oeuvre, du certificat d'aptitude professionnelle Construction en béton armé du bâtiment et du certificat d'aptitude professionnelle Construction maçonnerie en béton armé, soit aux candidats justifiant de trois années de pratique professionnelle dans ce même secteur.

   Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises, le règlement d'examen et les définitions d'épreuves figurent respectivement aux annexes I, II et III du présent arrêté.

   Art. 3. - La préparation de la mention complémentaire « maçonnerie de briques » comporte une période de formation en entreprise dont la durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale de la formation.

   Art. 4. - L'examen est organisé par le recteur dans le cadre de l'académie ou dans un cadre interacadémique sous l'autorité des recteurs concernés.

   Art. 5. - Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire « maçonnerie de briques » est constitué dans les conditions définies par l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé.

   Art. 6. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire « maçonnerie de briques » :
- les candidats visés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à ce diplôme ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.

   Art. 7. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

   Art. 8. - La première session de la mention complémentaire « maçonnerie de briques », organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 1999.

   Art. 9. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 7 mai 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
A. Boissinot

Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 11 juin 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Cet arrêté et ses annexes I, II et III seront diffusés par les centres précités.